Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent concourir pour l'obtention de cette médaille les agents appartenant aux corps : -des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; -des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; -des conducteurs des travaux publics de l'Etat ; -des techniciens supérieurs du développement durable ; -des ouvriers professionnels. Peuvent également concourir pour l'obtention de cette médaille : -les personnels non titulaires exerçant des fonctions d'exploitation ; -les ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965.
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legi/LEGITEXT000005626376#art-3

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