Art. 1
En vigueur depuis le 9 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire " aéronautique " à cinq options : avion à moteurs à pistons, avion à turbomachines, hélicoptère à moteurs à pistons, hélicoptère à turbomachines et avionique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
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Prolegi/LEGITEXT000005635001#art-1