Art. 8

En vigueur depuis le 9 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 7 juin 1999 modifié portant création de la mention complémentaire " aéronautique " et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 7 juin 1999 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-150 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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legi/LEGITEXT000005635001#art-8

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