Art. 2
En vigueur depuis le 2 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble du dossier est transmis par le demandeur en cinq exemplaires au ministre chargé de la santé (à l'attention de la direction générale de l'offre de soins- bureau des plateaux techniques et prises en charge hospitalières aiguës). Deux exemplaires sont transmis par le demandeur à l'agence régionale de santé compétente. Un exemplaire dématérialisé du dossier est envoyé par courrier électronique à l'adresse suivante : DGOS-R3@sante.gouv.fr.
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Prolegi/LEGITEXT000030962278#art-2