Art. 2
En vigueur depuis le 22 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 13-1 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, les fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité doivent avoir été exercées au sein des établissements dont le budget excède les montants suivants : 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : 70 millions d'euros ; 2° Pour les établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : 9 millions d'euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038942353#art-2