Titre Titre III : ORGANISATION DU CONCOURS

Art. 8

En vigueur depuis le 8 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence ou d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président. Si un membre du jury est absent ou empêché avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre. Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place, ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.
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legi/LEGITEXT000038890753#art-8

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