Chapitre Chapitre III : Admission

Art. 14

En vigueur depuis le 2 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2027
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé, par le président du jury, à passer cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées. Le président du jury peut exclure du concours et pour l'année en cours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
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legi/JORFTEXT000043878916#art-14

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