Art. 9
En vigueur depuis le 9 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où il est fait recours à l'intervention d'un spécialiste, en application de l'article 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, les éléments de mission définis à l'article 8 ci-avant restent confiés aux vérificateurs, qui utilisent les éléments d'assistance, à caractère économique, produits par ce spécialiste en application de l'article 7 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000019777614#art-9