Art. 5
En vigueur depuis le 13 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'admission, le régime, la durée des études, les modalités d'enseignement et les conditions d'attribution du diplôme sont définis par le règlement de scolarité de l'institut. L'admission a lieu sur titres dans la limite des places disponibles dont le nombre est fixé par le conseil d'administration de l'école. Sur proposition du comité des études de chaque cycle de formation, le directeur nomme les élèves de l'institut supérieur des techniques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026245361#art-5