Art. 8

En vigueur depuis le 1 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admissibilité comprend une épreuve écrite qui consiste, au moyen de plusieurs tests de technologie sous forme de questionnaires, de tableaux ou graphiques à constituer ou à compléter, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.
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legi/LEGITEXT000019762493#art-8

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