Art. 2
En vigueur depuis le 17 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'instruction de chacune des écoles se réunit sur convocation de son directeur ou de son commandant, qui en désigne les membres mentionnés aux alinéas 4 et 5 de l'article 1er. A la décision portant convocation du conseil sont joints : ― l'ordre du jour de la réunion ; ― la liste nominative des membres du conseil ainsi que, le cas échéant, celle de leurs suppléants. Le ministre de la défense est tenu informé de l'ensemble de la procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000019201661#art-2