Art. 6

En vigueur depuis le 19 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le titulaire signale une modification des conditions de capacités professionnelles ou de détention d'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable des éléments du dossier initial de demande d'attestation de capacité et lui demande, le cas échéant, de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 1er du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000019210987#art-6

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