Art. 7

En vigueur depuis le 19 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir recueilli l'avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, le chef de l'inspection du travail dans les armées, ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, notifie à la personne visée à l'article 1er et à l'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté, qui ont transmis une demande de dérogation, sa décision. Dans l'hypothèse d'une décision favorable, cette dernière rappelle les mesures compensatoires qui subordonnent la dérogation accordée. Par ailleurs, si cette décision concerne une entreprise publique ou privée exerçant une activité pyrotechnique sur les sites de l'Ile-Longue ou de Guenvenez, elle est également notifiée à l'autorité de coordination pour les affaires nucléaires, la prévention et la protection de l'environnement de l'état-major de la marine ainsi qu'au représentant de la direction générale de l'armement en charge de l'unité de management Cœlacanthe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029220254#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil