Art. 1
En vigueur depuis le 4 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret du 22 mai 2013 susvisé, les agents publics visés à l'article D. 221-3, alinéa 4, du code de la route, dont l'avis est requis pour permettre au préfet de délivrer le permis de conduire, sont : - les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, dont le statut est défini par le décret du 30 octobre 1997 susvisé ; - les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, bénéficiaires d'une pension de retraite, recrutés par voie de contrat, en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; - les personnels techniques relevant du décret du 29 décembre 1978 susvisé, y compris ceux intégrés dans le règlement intérieur national institué par la décision du 18 mars 1992 susvisée ; - les personnels agréés dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 février 1987 susvisé, pour la seule collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ; - tout agent public désigné par le préfet de département par arrêté ; - tout ancien sous-officier d'active retraité de la gendarmerie nationale ; - les retraités des corps actifs de la police nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029184243#art-1