Art. 3
En vigueur depuis le 2 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
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Prolegi/LEGITEXT000037140344#art-3