Art. 4
En vigueur depuis le 23 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la rupture de tout lien avec l'administration. Au-delà de cette durée, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement peuvent être conservées, dans les conditions fixées par le code du patrimoine, à des fins exclusivement archivistiques, dans l'intérêt public.
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