Art. 4
En vigueur depuis le 13 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies à l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000047054658#art-4