Titre TITRE II : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AERIENS PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimum des locaux vis-à-vis de l'espace extérieur est de : - en zone A : 45 dB ; - en zone B : 40 dB ; - en zone C : 35 dB ; - en zone D : 32 dB.
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Prolegi/LEGITEXT000005621246#art-8-1