Art. 1

En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. « Volailles » et « lagomorphes » : les animaux tels que définis dans l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé. 2. « Lot de volailles » ou « lot de lagomorphes » : tout ensemble constitué d'animaux de la même espèce détenus dans un même bâtiment ou un même enclos. 3. « Taux de mortalité » : le nombre d'animaux qui sont morts le même jour, y compris ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie, divisé par le nombre total d'animaux constitutifs du lot le même jour, multiplié par 100. 4. « Lot de volailles malades » ou « lot de lagomorphes malades » : tout lot d'animaux des espèces de volailles ou de lagomorphes qui, dans les deux jours précédant l'envoi prévu à l'abattoir, présente un taux de mortalité anormalement élevé et dont l'origine ne peut pas être rattachée à un événement d'élevage accidentel précis. Des taux de mortalité par espèce et par type de production à partir desquels les lots d'animaux doivent être considérés comme malades sont donnés en annexe au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000018984272#art-1

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