Art. 4

En vigueur depuis le 9 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Délivrance de la qualification de saut en parachute biplace. La qualification de saut en parachute biplace est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile sur présentation d'attestations dont le contenu et le modèle sont définis par instruction ministérielle.
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legi/LEGITEXT000024146103#art-4

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