Art. 2
En vigueur depuis le 11 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des informations hippiques nécessaires à l'organisation des paris sont mises à la disposition des opérateurs agréés par les sociétés mères dans des conditions définies par convention avec les opérateurs agréés. Ces informations sont relatives, notamment, aux programmes des courses et indiquent les supports possibles de paris complexes au sens du II de l'article 2 du décret du 17 mai 2010 susvisé, à l'identité et à la carrière des chevaux déclarés partants ainsi qu'aux résultats officiels des arrivées des courses.
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Prolegi/LEGITEXT000025992033#art-2