Art. 1
En vigueur depuis le 2 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions particulières à la Cour des comptes prises en compte pour l'application du II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 susvisé sont les suivantes : Fonctions de rapporteur extérieur à la Cour des comptes exercées dans les conditions prévues par la réglementation antérieure au décret du 9 septembre 2002 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000027483224#art-1