Art. 3
En vigueur depuis le 8 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023, le pourcentage mentionné à l'article 21-3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est fixé à 20 %. Ce pourcentage est fixé à 13 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, à 16 % pour celui établi au titre de l'année 2021 et à 18 % pour celui établi au titre de l'année 2022.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029023873#art-3