Art. 1

En vigueur depuis le 13 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants annuels des indemnités prévues à l'article 20 du décret du 9 mars 1957 susvisé sont fixés comme suit : Président et membres de la commission financière : 4 500 euros ; Rapporteurs auprès de la commission : 8 000 euros.
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legi/LEGITEXT000032708351#art-1

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