Art. 6
En vigueur depuis le 7 juin 2026
Les mesures de cantonnement seront évaluées tous les quatre ans, sur la base du suivi biologique prévu à l'article 5. Si ce suivi fait apparaître un besoin de modifications des mesures de cantonnement, un arrêté modificatif pourra être pris.
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Prolegi/JORFTEXT000032657268#art-6