Art. 3

En vigueur depuis le 11 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat ou l'autorité compétente, responsable du suivi de la délégation de droits d'accès, s'engage par la délégation à mettre à la disposition du Conseil national des barreaux l'ensemble des documents ou historiques de connexions permettant d'assurer la transparence et la traçabilité de celle-ci.
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legi/LEGITEXT000032707563#art-3

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