Art. 3
En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de permanence sur site est fixé à trois fois celui de l'indemnité d'astreinte d'exploitation définie au 1° de l'article 1er du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000047471028#art-3