Art. 2

En vigueur depuis le 1 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions définies à l'article 1er, les électeurs étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doivent présenter l'un des titres d'identité en cours de validité désignés ci-après : Passeport ; Carte de résident ; Certificat de résidence (ressortissants algériens) ; Carte de séjour temporaire ; Récépissé de renouvellement d'un des titres ci-dessus ; Carte d'identité d'Andorran.
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legi/LEGITEXT000006078955#art-2

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