Art. 13

En vigueur depuis le 2 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale mentionnée à l'article 2 du présent arrêté procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le 2 juillet 1998. Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement. La commission nationale proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote. Elle dresse procès-verbal des résultats. La direction générale des collectivités locales transmet les résultats, dès leur proclamation, aux préfets des départements sièges de délégations, aux fins de publicité par voie d'affichage dans les préfectures et sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée, ainsi qu'au siège de la délégation. La direction générale des collectivités locales communique également ces résultats au Centre national de la fonction publique territoriale.
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legi/LEGITEXT000005625538#art-13

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