Art. 22
En vigueur depuis le 7 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, peut radier les collecteurs ayant fait l'objet d'un agrément dont l'activité est reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives.
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Prolegi/LEGITEXT000005625587#art-22