Art. 13
En vigueur depuis le 2 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Examen organoleptique : 1. Pour les châtaignes fraîches, l'examen organoleptique porte sur les éléments suivants : - l'homogénéité variétale ; - le calibre minimal ; - la qualité sanitaire des fruits ; - l'aspect général des fruits. Tout ou partie des échantillons reconnus conformes à l'issue de cet examen sont soumis, selon une fréquence précisée dans le règlement intérieur, à un examen organoleptique complémentaire. L'examen organoleptique complémentaire consiste en une dégustation visant à évaluer leur conformité avec les critères relatifs au produit énumérés à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ". 2. Pour les châtaignes présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ", l'examen organoleptique porte sur les critères énumérés, pour chaque forme de conservation, à l'article 1er du décret précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006056062#art-13