Chapitre Chapitre III : Dossiers relatifs aux risques croisés du système mixte

Art. 7

En vigueur depuis le 11 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le DARC est soumis pour avis au préfet. Il contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté. L'autorité organisatrice transmet le DARC sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet et une copie à l'EPSF. S'il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le préfet sollicite, au plus tard dans le mois suivant la réception dudit dossier, la production des éléments manquants auprès du demandeur. En cours d'instruction, le préfet peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois par le préfet qui court à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus d'avis. Le préfet consulte l'EPSF pour avis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034324632#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil