Art. 1

En vigueur depuis le 5 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2012 susvisé, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique est fixée à 30 jours pour l'année 2021.
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legi/LEGITEXT000043330090#art-1

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