Art. 1
En vigueur depuis le 5 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2012 susvisé, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique est fixée à 30 jours pour l'année 2021.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043330090#art-1