Art. 2

En vigueur depuis le 5 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette hélistation est réservée : 1° Au centre hospitalier universitaire pour les besoins de transport de blessés et de malades ; 2° Seuls sont autorisés à utiliser l'hélistation les appareils civils ou militaires accomplissant une mission en relation avec l'activité ou les besoins de l'hôpital.
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legi/LEGITEXT000047520462#art-2

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