Art. 5

En vigueur depuis le 14 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être mis fin par anticipation à la mission de l'agent à la demande de son établissement d'origine, des autorités de l'Etat de service, du ministère des affaires étrangères ou de l'intéressé ainsi qu'en cas de maladie justifiant un arrêt de travail de plus de huit jours. En cas de démission de l'agent, le ministère des affaires étrangères ne prend pas en charge les frais relatifs à son retour visés à l'article précédent. En cas de maladie, le ministère des affaires étrangères prend en charge les frais consécutifs au rapatriement sanitaire de l'agent, si celui-ci est reconnu médicalement nécessaire.
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legi/LEGITEXT000006076870#art-5

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