Art. 4

En vigueur depuis le 19 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrateurs et délégués doivent certifier qu'ils ne sont susceptibles de bénéficier, à titre personnel, d'aucune réduction de tarif. S'ils en bénéficient, ils doivent le faire savoir à la caisse et ne peuvent dès lors prétendre au remboursement que sur la base du tarif réduit.
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legi/LEGITEXT000023445849#art-4

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