Art. 1
En vigueur depuis le 8 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le barème progressif de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation permettant d'obtenir le produit annuel du prélèvement sur le potentiel financier est ainsi fixé : TRANCHES DU POTENTIEL FINANCIER par logement TAUX de contribution Inférieure à 900 € 0 % De 900 à 1 500 € 7,58 % De 1 500 à 2 000 € 11,72 % De 2 000 à 3 000 € 15,81 % Supérieure à 3 000 € 19,92 %
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024929197#art-1