Art. 2

En vigueur depuis le 11 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique qui sont autorisés à conserver des notes dans les conditions fixées par les articles D. 334-13, D. 334-14, D. 336-13 et D. 336-14 du code de l'éducation et qui se présentent après avoir échoué à l'examen dans la même série conservent leurs notes de français au titre des épreuves anticipées obligatoires portant sur le français et littérature en série littéraire et de français en séries ES, S, STI2D, STD 2A, STL, ST2S et STG. Les deux notes sont indissociables.
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legi/LEGITEXT000024944672#art-2

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