Art. 2

En vigueur depuis le 4 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le directeur interrégional de la mer est compétent en vertu de l'article 4 du décret 2017-1653, le projet de décision issu de l'instruction est adressé à la direction des affaires maritimes qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour émettre ses observations. Passé ce délai, l'avis de la direction des affaires maritimes est réputé favorable. A l'expiration de ce délai, le DIRM rend sa décision précisant si l'aide à la navigation maritime considérée est un établissement de signalisation maritime ou une aide à la navigation de complément et, le cas échéant, les modalités de financement et de gestion du dispositif.
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legi/LEGITEXT000036540797#art-2

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