Art. 3
En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite en annexe I du présent arrêté sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Saint-Martin dans un délai de 6 mois après cette date ; 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont : (i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 2 ans après la date de publication du présent arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ; (ii) soit détruits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042749858#art-3