Art. 2

En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Groupe 1 59 200 Groupe 2 51 760 Groupe 3 49 980 Groupe 4 46 920 Groupe 5 40 290
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legi/LEGITEXT000048496322#art-2

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