Art. 1

En vigueur depuis le 26 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1991, l'article 3 de l'arrêté du 27 février 1986 susvisé est modifié comme suit : a) Alinéa premier : " Le taux unitaire de la vacation, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé à 160 F. " ; b) Au dernier alinéa : " ... leur montant global ne peut excéder 6 000 F par commissaire enquêteur et par an ".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078307#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil