Art. 1
En vigueur depuis le 12 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des examens professionnels organisés en application du titre II de l'arrêté du 30 juin 2006 susvisé, une commission est instituée en application de l'article 7 (b) du décret du 22 février 2005 susvisé. Sa composition est fixée comme suit : Président : -un représentant du ministre de l'intérieur. Membres : -un représentant du ministre de la fonction publique ; -une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale. La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000019528792#art-1