Art. 3

En vigueur depuis le 15 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes cités à l'article 1er transmettent au ministère de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants : ― le nombre de candidats formés et le nombre de certificats délivrés ; ― une analyse du taux de réussite des candidats ; ― la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.
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legi/LEGITEXT000030679272#art-3

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