Art. 5
En vigueur depuis le 1 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les factures correspondant aux impressions des circulaires, des bulletins de vote et des affiches ainsi que les factures relatives à l'apposition des affiches sont transmises en deux exemplaires (un original et une copie) à la préfecture de département dans le ressort duquel le candidat s'est présenté à l'élection cantonale partielle. Ces factures sont libellées en euros au nom du candidat et sont accompagnées d'un relevé d'identité bancaire et d'une éventuelle demande de subrogation.
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Prolegi/LEGITEXT000029673341#art-5