Art. 6

En vigueur depuis le 8 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement à l'Etat.
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