Art. 5

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout dossier soumis au visa ou à l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagné des documents nécessaires, et non renvoyés par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est tenu pour visé. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624382#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil