Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le ministère des sports, la liste des corps de fonctionnaires en fonction dans les services déconcentrés et les établissements publics du ministère des sports, prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, qui peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité est fixée conformément au tableau d'assimilation ci-dessous : FONCTIONNAIRES APPARTENANT à un corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale en fonction au ministère des sports FONCTIONNAIRES à statut commun Agents d'administration de recherche et de formation de 2e classe. Agents de catégorie C rémunérés en échelle 2. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2e classe. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 1re classe. Agents de catégorie C rémunérés en échelle 3. Ouvriers professionnels. Adjoints administratifs de recherche et de formation. Agents de catégorie C rémunérés en échelle 4. Agents chefs des établissements d'enseignement de 1re catégorie. Magasiniers spécialisés hors classe. Ouvriers professionnels principaux. Maîtres-ouvriers. Agents de catégorie C rémunérés en échelle 5. Maîtres-ouvriers principaux. Agents de catégorie C rémunérés dans l'espace indiciaire spécifique. Secrétaires d'administration de recherche et de formation de classe normale. Agents des corps de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice brut 380. Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de classe normale. Infirmiers.
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legi/LEGITEXT000019594017#art-1

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