Art. 1
En vigueur depuis le 28 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat rémunère les vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire pour leurs déplacements nécessités par les interventions de police sanitaire qu'il prend en charge. Cette rémunération comprend : -l'indemnisation des frais de déplacement selon les modalités prévues à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ; -la rémunération du temps de déplacement fixée forfaitairement à 1/15 d'AMV par kilomètre parcouru.
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Prolegi/LEGITEXT000005864132#art-1