Art. 1
En vigueur depuis le 1 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le changement d'affectation au sein d'une même direction d'emploi ou d'un même service d'emploi est considéré comme satisfaisant aux conditions fixées par le treizième alinéa de l'article 14 du décret du 2 août 2005 susvisé relatives à l'obligation de mobilité, s'il est effectué sur un poste figurant sur la liste jointe en annexe et à condition que le poste d'origine et le nouveau poste ne relèvent pas du même groupe. Quand le poste d'origine ne figure pas sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, le changement d'affectation ne peut avoir lieu sur un poste de cette même liste que s'il correspond à une activité différente.
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Prolegi/LEGITEXT000022890801#art-1